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Juge de la mise en état et audition de l'enfant : l'article 338-8 du CPC écarté - Cass. 1ère Civ, 28 janv. 2015

Le 02 mars 2015
L'article 338-8 du code de procédure civile sur l'audition du mineur en justice n'est pas applicable lorsque cette audition est décidée par le juge de la mise en état et non la formation de jugement.

Juge de la mise en état et audition de l’enfant : l’article 338-8 du CPC écarté – Cass. 1ère Civ., 28 janv. 2015

 

L’audition du mineur est un droit subjectif de l’enfant depuis la loi du 5 mars 2007, mais surtout un moyen pour la juridiction saisie de prendre pleine connaissance des enjeux qui lui sont présentés, afin de rendre une décision pleinement éclairée sur les intérêts de l’enfant.

D’un point de vue pratique, s’est posée la question des personnes habilitées à entendre l’enfant.

Selon l’article 338-8 du Code de procédure civile (décret du 20 mai 2009), « lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte. »

On comprend bien ici que la logique du texte est de permettre à la formation de jugement d’être instruite, mais également de préserver un cadre plus intime et moins impressionnant pour l’enfant, avec la faculté de désigner un seul magistrat parmi ceux qui doivent se prononcer, chargé d’entendre le mineur et de faire un rapport sur les propos tenus.

L’article 338-9 du Code de procédure civile prévoit également la possibilité, « lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande », de désigner pour procéder à l’audition de l’enfant, une personne qui « doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. »

Cette possibilité est ouverte pour des cas spéciaux, on pense notamment à des mineurs dont l’état psychologique nécessiterait des précautions particulières quant au déroulé de l’audition, précautions assurées par un professionnel du secteur médico-psychologique.

Mais les textes sont silencieux quant à l’audition assurée par un magistrat qui ne ferait pas partie de la formation de jugement, comme par exemple le juge de la mise en état, chargé d’instruire le dossier et de s’assurer que celui-ci contient les informations contradictoires nécessaires à la bonne compréhension par la formation de jugement des faits qui lui sont présentés.

C’est ce qui a motivé un père, dans le cadre de l’appel d’un jugement de divorce statuant sur la résidence des enfants, à contester le jugement rendu, sur la base d’une audition effectuée par le juge de la mise en état, et non un magistrat de la formation de jugement, laquelle s’est donc prononcée sans avoir entendu elle-même l’enfant, ou tout du moins sans que l’un de ses membres désigné par elle n'ait entendu ce dernier. 

La Cour de cassation ne suit néanmoins pas ce raisonnement, puisqu’elle affirme dans une décision rendue ce 25 janvier (Cass. 1ère Civ., 28 janv. 2015, n°13-27.603) que :

« l'article 338-8 du code de procédure civile, qui précise que lorsque l'audition de l'enfant est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour y procéder et lui en rendre compte, n'est pas applicable à l'audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état ».

En effet, en l’espèce, ce n’était pas la formation collégiale de jugement qui avait ordonné l’audition, mais le conseiller de la mise en état qui, dans le cadre de ses attributions, doit notamment s’assurer de la bonne compréhension du dossier, laquelle peut impliquer qu’il procède à l’audition du mineur et glisse son rapport dans le dossier à destination de la formation de jugement, pour sa complète information.

Une décision sans doute emplie de bon sens, qui assure une cohérence nécessaire de la procédure et des rôles respectifs du juge de la mise en état et de la formation de jugement.

 

C. LARRAZET-CASAROLI

A. GUILBERT

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